Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Les experts comptables sont admis également à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent, en outre, les conditions suivantes :
1° Avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2°.
3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre ;
4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des experts comptables ;
5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés experts comptables ;
6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.