Article R4112-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4112-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.
Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.
Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.