Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.
L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.
En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.
Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.
Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.