Article R4111-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Sont adjoints :
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.