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Article D4111-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4111-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;

5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;

7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.

Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.