Articles

Article D4111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, sont recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.