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Article D4000-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4000-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un compte financier du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il est approuvé par le comité d'orientation. Le résultat de l'exercice est affecté au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.