Article D4000-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4000-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.