Articles

Article D4000-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4000-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'agence.