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Article R3711-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3711-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.

Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.