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Article R3711-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3711-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.