Article R3711-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3711-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne condamnée.
Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.