Article R3634-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3634-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le rapporteur présente oralement son rapport au conseil.
L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.
Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.