Article R3632-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3632-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins reçoivent une formation initiale, préalablement à leur agrément. Ils suivent également une formation continue.
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 3632-2, sont définies par le ministre chargé des sports après avis du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Elles portent sur les questions administratives et techniques relatives aux contrôles, ainsi que sur les relations entre les médecins, les sportifs et les organisateurs lors de ceux-ci.