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Article R3632-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les dépenses du laboratoire comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.