Article R3632-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dépenses du laboratoire comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.