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Article R3632-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3632-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les ressources du laboratoire comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;

2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;

3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;

4° Le produit des participations ;

5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les dons et legs ;

8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.