Article R3632-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3632-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3632-25 sont applicables au comité. Le directeur de l'établissement, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile par le président, assiste aux séances du comité.