Article R3632-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3632-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.