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Article R3632-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3632-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;

c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;

d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.