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Article R3632-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3632-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article R. 3632-14.

Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.