Articles

Article R3632-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3632-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.