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Article R3632-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3632-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le médecin agréé transmet à l'intéressé, à la fédération et au conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi qu'au ministre chargé des sports, une copie du procès-verbal de contrôle.

Il transmet à un laboratoire agréé en application de l'article L. 3632-2, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis ainsi qu'une copie du procès-verbal de contrôle.