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Article R3632-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3632-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, le médecin agréé en fait mention au procès-verbal.

Il peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher le médecin agréé de désigner les personnes à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.