Article R3632-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3632-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une personne désignée pour être contrôlée ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 3632-5, le médecin agréé mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
Il peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.