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Article R3632-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le médecin agréé peut être assisté dans les opérations décrites aux articles R. 3632-5 et R. 3632-6 soit par un autre médecin agréé, soit par un médecin qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.