Article R3632-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3632-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque contrôle comprend :
1° Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2° Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 3632-6.
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3.