Article D3632-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la République territorialement compétent désigné par le procureur général près la cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la police nationale et des unités de police judiciaire de la région de gendarmerie.
La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des administrations concernées.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports territorialement compétente.