Article R3621-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3621-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.