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Article R3621-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3621-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.