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Article R3621-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3621-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 3621-1.

Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.