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Article R3621-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3621-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 3621-1.