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Article R3621-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3621-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 du code du sport soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.