Article D3613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour son agrément, l'établissement public de santé dont dépend l'antenne adresse au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation un dossier comportant :
1° Des éléments concernant les projets d'organisation et de conditions de fonctionnement de l'antenne, et notamment une description des locaux prévus pour l'accueil des personnes, les structures médicales et pharmaceutiques capables de prendre en charge ces personnes, et notamment celles spécialisées en pharmacodépendance, en endocrinologie, en hématologie et en médecine du sport ;
2° Les noms et qualité du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;
3° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.