Article D3512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15.