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Article R3511-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3511-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.