Article R3511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.