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Article R3511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail.

Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.