Article R3511-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3511-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.