Article R3424-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3424-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.