Articles

Article R3424-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3424-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.