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Article R3421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3421-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.

Sont concernés par la présente disposition :

-le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;

-le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;

-le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.