Articles

Article R3411-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3411-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 3411-12.

D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.