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Article D3411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements expérimentaux au sens du 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dénommés communautés thérapeutiques, peuvent être autorisés en tant que centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Dans ce cas, les centres ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitement de substitution mentionnée au 3° de l'article D. 3411-1.