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Article R3355-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3355-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.