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Article R3354-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R3354-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.