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Article R3354-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 3354-7.