Articles

Article R3354-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.