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Article R3354-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R3354-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.