Article R3354-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3354-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7, aux articles R. 3354-8 et R. 3354-9, soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang applicable en cas de mort sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.