Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R3354-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R3354-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.