Article R3354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3354-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécessaire pour prélèvement remis par l'officier ou l'agent de la police judiciaire qui assiste au prélèvement sanguin.